GO-HRE Bureau de Genève pour l’éducation aux droits de l’homme
La Convention relative aux droits de l’enfant
Le droit relatif aux droits de l’homme définit un enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. En 2014, l’UNICEF a estimé le nombre total d’enfants dans le monde à 2,2 milliards (La situation des enfants dans le monde 2014 en chiffres : chaque enfant compte). L’enfant doit savoir qu’il est un miracle, que depuis le début du monde il n’y a pas eu et jusqu’à la fin du monde il n’y aura pas d’autre enfant comme lui. Pablo Casals Les enfants sont des êtres humains, ils ont donc exactement les mêmes droits que les adultes. Cependant, les enfants ont été reconnus comme ayant un besoin particulier de soins et d’assistance, et c’est pour cette raison qu’ils ont leur « propre » traité sur les droits de l’homme : la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). La CDE a été adoptée par les Nations unies en 1989 et est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. La CDE s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans dans les pays qui l’ont acceptée - ce qui est le cas de presque tous les pays du monde.
1. L’égalité
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
2. La discrimination
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
En outre, aucune distinction ne sera faite sur la base du statut politique, juridictionnel ou international du pays ou du territoire auquel une personne appartient, qu’il soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à toute autre limitation de souveraineté.
3. Life, Liberty & Security
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.
4. L’esclavage
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
5. La torture
Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
6. Identité
Chacun a le droit d’être reconnu partout comme une personne devant la loi.
7. La justice
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
8. Protection de l’environnement
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
9. La détention
Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation, d’une détention ou d’un exil arbitraires.
10. Procès
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera de ses droits et obligations ainsi que de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
11. Innocent
1) Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d « être présumée innocente jusqu » à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale d’après le droit national ou international. Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
12. Respect de la vie privée
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
13. Déplacements
1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur des frontières de chaque État.
2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
14. L’asile
1) Toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile dans d’autres pays en cas de persécution.
2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites découlant véritablement de crimes de droit commun ou d’actes contraires aux buts et principes des Nations unies.
15. La nationalité
1) Tout le monde a droit à une nationalité.
2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.
16. Marriage & Family
1) L’homme et la femme majeurs, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils jouissent de droits égaux au regard du mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution.
2) Le mariage n’est contracté qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3) La famille est l’unité naturelle et fondamentale de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
17. Biens
1) Chacun a le droit de posséder des biens, seul ou en association avec d’autres.
2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
18. Religion & Belief
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
19. Expression
Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
20. Assemblage
1) Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2) Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association.
21. La démocratie
1) Toute personne a le droit de participer à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2) Toute personne a le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3) La volonté du peuple est le fondement de l’autorité du gouvernement ; cette volonté s’exprime par des élections honnêtes qui ont lieu périodiquement, au suffrage universel et égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
22. Sécurité sociale
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque État.
23. Travail
1) Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2) Toute personne, sans aucune discrimination, a droit à un salaire égal pour un travail égal.
3) Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par d’autres moyens de protection sociale.
4) Toute personne a le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
24. Rest & Leisure
Toute personne a droit au repos et aux loisirs, y compris à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
25. Conditions de vie adéquates
1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2) La maternité et l’enfance ont droit à une assistance et à des soins particuliers. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, bénéficient de la même protection sociale.
26. L’éducation
1) Toute personne a droit à l « éducation. L » éducation est gratuite, au moins aux stades élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé et l’enseignement supérieur doit être accessible à tous en pleine égalité, en fonction du mérite.
2) L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3) Les parents ont le droit préalable de choisir le type d’éducation à donner à leurs enfants.
27. Culture & Copyright
1) Toute personne a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2) Toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l’auteur.
28. Free & Fair World
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet.
29. Responsabilité
1) Chacun a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2) Dans l’exercice de ses droits et libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3) Ces droits et libertés ne peuvent en aucun cas être exercés contrairement aux buts et principes des Nations Unies.
30. Indestructible
Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.